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Légilslation sur les vitres 

teintées automobile :

La réglementation Française en matière de sur-teintage des vitres ne concernent que les vitrages des portières avant et le pare brise avant.


Il n'est pas interdit de faire poser un film solaire, teinté ou transparent, sur les vitres avant et le pare brise de son véhicule. Toutefois, la modification du code de la route par décret du 13 avril 2016 et effective au 1er janvier 2017, impose qu'un niveau de Transmission Lumineuse Visible ( TLV ) de 70% soit respecté.

Le non respect de cette limitation de TLV expose le conducteur du véhicule à une contravention de 4ème classe assortie d'une amende d'un montant de 135€ et à la perte de 3 points sur son permis de conduire.

Une mesure d'immobilisation du véhicule peut-être notifiée jusqu'à la mise en conformité.

La non conformité de la TLV des vitres conducteurs et passagers avant fait l'objet d'une contre visite au contrôle technique.

Décret n°2016-448 du 13 avril 

2016 :

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 316-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 %. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.

« Toute opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres prévues aux alinéas précédents est interdite.

« Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation, y compris de transparence, des différentes catégories de vitres équipant les véhicules et, le cas échéant, les dérogations que justifieraient des raisons médicales ou des conditions d'aménagement de véhicules blindés.

« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application, à l'exception de celles relatives aux conditions de transparence, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. 

Après l'article R. 316-3, il est inséré un article R. 316-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 316-3-1. - Le fait, pour tout conducteur, de circuler avec un véhicule ne respectant pas les dispositions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres fixées à cet article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

« L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. 

Après l'article R. 325-5, il est inséré un article R. 325-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 325-5-1. - Lorsque le véhicule circule en infraction aux prescriptions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres ou à celles prises pour son application, la décision d'immobilisation doit prescrire la mise en conformité du véhicule.

« Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, peut être établie conformément aux prescriptions du II de l'article R. 325-9 et à celles de l'article R. 325-36. »

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